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Synthèse du Décret du 31 mai 2020 – Décret n° 2020-663 – proposée par le Syndicat des Activités Évènementielles
4 juin

Le Syndicat des Activités Evènementielles nous propose sa synthèse du Décret du 31 mai 2020

Lien vers le site du Syndicat : http://syndicat-activites-evenementielles.fr/synthese-du-decret-du-31-mai-2020-covid19

 

 

  Ce qui est interdit :

Précisions des différentes interdictions jusqu’au 31 août 2020

 

Jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire (10 juillet 2020) :

 

– Le décret interdit aux ERP de type T (expositions, foires salons…) d’accueillir du public ;

– Le décret interdit l’accueil d’événements par les ERP de type L (salles de conférence/réunion/spectacle) et de type CTS (chapiteaux) situés en zone orange,

– Le décret interdit les rassemblements à caractère non professionnel de + 10 personnes sur l’espace public.

– Le décret interdit les pratiques sportives collectives, de contact, danse…

 

Jusqu’au 31 août 2020 :

 

– Le décret interdit les événements de +5000 personnes.

 

  Ce qui est autorisé :

Précisions des différentes autorisations.

 

– Le décret autorise l’accueil d’événements par les ERP de type L (salles de conférence/réunion/spectacle) et de type CTS (chapiteaux) situés en zone verte, sous réserve de respecter des règles d’hygiène et de distanciation sociale renforcées (port du masque obligatoire, fourniture d’un siège assis/personne, distance d’un siège entre chaque personne/groupe de moins de 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, aménagement des espaces de regroupement permettant l’observation des mesures d’hygiène et de distanciation sociale) ;

 

– Le décret autorise l’organisation d’événements dans les espaces privés, que ces lieux appartiennent à des entreprises (ex AG, réunions…) ou des particuliers (mariages, soirées…).

 

En zone verte : Les établissements qui ne peuvent pas encore recevoir du public :

 

  1. Etablissements de type L : Salles de projection ;
  2. Etablissements de type P : Salles de danse ;
  3. Etablissements de type R : Centres de vacances ;
  4. Etablissements d’enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes ;

 

En zone verte : Les établissements qui peuvent recevoir du public sous conditions :

 

  1. Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf les salles de projection conformément au I ;
  2. Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
  3. Etablissements de type P : Salles de jeux des casinos pour l’exploitation des seuls jeux d’argent et de hasard

 

Les conditions d’accueil :

 

  1. Les personnes accueillies ont une place assise ;
  2. Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  3. L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir les conditions sanitaires

 

Le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public. Sauf pour la pratique d’activités artistiques.

 

  Les pouvoirs du préfet :

Précisions des différentes réglementations : interdictions et autorisations possibles.

 

– Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre. Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret.

 

– Le décret prévoit que les gestionnaires de sites du type L (conférence, réunion, spectacle…), X (établissements sportifs couverts), PA (établissements de plein air) ou CTS (chapiteaux) qui souhaitent accueillir du public doivent en faire la déclaration au préfet au moins 3 jours avant pour les événements de plus de 1500 personnes.

 

Les pouvoirs du préfet en cas d’évolution négative de la situation sanitaire

 

Le préfet de département peut, lorsque l’évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures définies par les dispositions suivantes :

 

Interdire l’accueil du public dans les établissements recevant du public relevant des types d’établissements définis par le règlement figurant ci-après :

 

– établissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions ;

– établissements de type M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;

– établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;

– établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;

– établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation ;

– établissements de type T : Salles d’expositions ;

– établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;

– établissements de type Y : Musées ;

– établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;

– établissements de type PA : Etablissements de plein air ;

– établissements de type R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement sous réserve des dispositions du chapitre 2 du titre 4.

 

Interdire la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet. Toutefois, le préfet de département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.

 

Interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à l’exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

 

Fermer les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport.

 

Interdire ou restreindre toute activité participant particulièrement à la propagation du virus.

 

  Le décret en entier :

Si vous recherchez une information en particulier, vous pouvez le consulter.

 

Pour consulter le Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 en entier prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : lire le décret.